Accueil du site > Toutes les rubriques > Spécial élections libanaises > La démocratie libanaise et sa lingua franca confessionnelle : les limites de (...) > Le système électoral libanais en 2009 : recul ou avancée ?
Par Rima Choghri, Collaboratrice à la Chaire Raoul-Dandurand
Quatre ans après les dernières élections libanaises qui se sont tenues en mai et en juin 2005, les Libanais vont exercer à nouveau leur droit de vote, le dimanche 7 juin 2009, pour élire le dix-huitième Parlement libanais depuis 1920. La démocratie libanaise sera aussi mise à l’épreuve pour la cinquième fois depuis la fin de la guerre civile et la signature des Accords de Taëf de 1989.
Il ne faut en effet pas perdre de vue le fait que le Liban est une République parlementaire. L’originalité de la Constitution libanaise tient au fait qu’elle est la première, sinon la seule Constitution arabe d’esprit libéralo-démocratique. De plus, c’est la seule Constitution arabe à caractère laïque, en ce sens qu’elle ne stipule ni une religion d’État, ni une religion du chef de l’État (1). Toutefois, la réalité de l’instabilité politique qui est liée à la non-application des textes juridiques ne fait que brouiller l’image de la démocratie libanaise. Sachant que la Loi électorale joue un rôle de régulation du jeu politique démocratique, il serait impératif de savoir si la Loi électorale libanaise de 1960 qui encadre les élections libanaises du 7 juin 2009 va incarner un pas vers la déconfessionnalisation du Liban et le renforcement de sa démocratie, ou au contraire mettre encore plus en évidence le caractère sectaire et confessionnel du pays.
Après la résolution 1559 du Conseil de Sécurité (2 septembre 2004), et surtout, suite à l’assassinat de Rafic Hariri (2) (14 février 2005), le Liban a été marqué par deux événements successifs très importants : le retour de deux leaders chrétiens sur la scène politique, le général Michel Aoun (7 mai 2005) et le chef des Forces libanaises Samir Geagea (18 juillet 2005) ; et la guerre israélo-libanaise (été 2006) suivie d’une longue crise politique de 18 mois caractérisée par un vide présidentiel. Ceci va donc mener à un accord interlibanais entre deux camps, la majorité du 14-Mars, et l’opposition du 8-Mars. Dès lors, cette dernière a ressorti d’anciennes antiennes, dont la Loi électorale de 1960. Il faut noter à ce titre que les dirigeants libanais ont ignoré les efforts louables de la Commission présidée par l’ancien vétéran de la diplomatie libanaise Fouad Boutros. Celle-ci avait pourtant proposé une Loi électorale (le mode de scrutin à la proportionnelle) pour le moins avant-gardiste et capable de faire sauter, même si partiellement, le verrouillage confessionnaliste du régime libanais dont les Accords de Taëf exigeaient l’abolition.
Néanmoins, les Libanais vont quand même jouir de leur droit de vote et profiter du mode de scrutin qui est celui de la majorité plurinominale. En effet, ce système est basé sur la petite circonscription (caza). Sachant que le Liban a été découpé en cinq régions administratives dites mouhafazat et en 26 cazas, le Parlement, quant à lui, comprend 128 sièges répartis à égalité entre chrétiens et musulmans, soit 64 de chaque grande communauté religieuse. Cette règle d’égalité entre chrétiens et musulmans est signalée à l’article 24 de la Constitution libanaise, en attendant l’élaboration par la Chambre des députés d’une Loi électorale sans contrainte confessionnelle.
Deux autres règles définissent la répartition des sièges au sein du Parlement : il faut qu’ elle soit proportionnelle entre les communautés de chacune de ces deux catégories, mais proportionnelle aussi entre les régions. Un recensement communautaire approximatif a d’ailleurs été réalisé en ce sens. Ensuite, les quelques 26 partis politiques s’associent selon leur idéologie semblable et forment des listes de candidats. Nous pouvons, par conséquent, déceler le fait qu’un parti politique qui représente une confession donnée peut avoir sur sa liste des candidats relevant d’une autre confession. Par exemple, le Courant du Futur (parti politique qui représente la majorité sunnite) aura des députés chrétiens dans la ville de Tripoli. En réalité, le jeu électoral des 26 caza se joue définitivement entre 20 à 26 sièges dans seulement 5 caza (Zahlé, Jubeil, Koura, Al-Metn et Beyrouth I) en raison des ententes politiques et de la représentation assez homogène de la plupart des autres cazas.
L’échec de la classe politique libanaise à ignorer pleinement la Commission de Fouad Boutros, et le fait de s’engager sur la voie de la réforme électorale, est quant à lui emprunt de plusieurs significations. Cette Loi est arrivée au lendemain de la guerre civile de 1958 entre chrétiens et musulmans, à un moment tendu de la Guerre froide, générant des retombées conséquentes au Moyen-Orient. C’est même elle qui a favorisé l’incubation de la guerre de 1975. Aussi, cette Loi porte en germe un rejet des dispositions électorales de l’an 2000, connues aussi sous le nom de Lois de Ghazi Kanaan (probablement éliminé par le pouvoir de Bachar al-Assad), le haut officier syrien qui était en charge de la question libanaise, durant la période de la tutelle de Damas sur le pays du Cèdre. Il convient par ailleurs de rappeler que cette Loi de 2000 avait été adoptée contre la volonté de la majorité des dirigeants chrétiens, et surtout de ceux d’entre eux qui étaient réputés pour leurs critiques à l’égard de Damas. En effet, la Loi de 2000 ne se basait pas sur le caza, mais sur la mouhafaza, et cela contribuait à la dilution du vote des chrétiens. C’est aussi ce qui explique pourquoi ce retour à la Loi de 1960 a suscité une déception amère de la part du patriarche maronite Nasrallah Sfeir. Pour sa part, le général Michel Aoun, malgré ses propos laïques, a accepté cette loi aux relents confessionnels. Il affirme en effet qu’il a libéré le vote des chrétiens, surtout à Beyrouth-I et dans le Nord libanais. Et pourtant, les chrétiens, vu leur complexité démographique et leur recul général, font face à des problèmes cruciaux d’éparpillement, comme on peut le voir notamment dans les cas de Baabda, Jbeil et Jezzine.
Ainsi, la Loi électorale exprime à la fois une polarisation sectaire et un élargissement du fossé entre les musulmans eux-mêmes, selon qu’ils sont sunnites ou chiites par exemple. Elle révèle une course pour assurer le monopole de la représentation de chaque communauté. À cela s’ajoutent des obstacles à l’émergence d’un espace public citoyen libanais et d’une loyauté citoyenne, avec le renforcement du confessionnalisme. Ce qui est en soi un échec pour quiconque a l’ambition de fonder un État moderne.
Finalement, l’enjeu de cette Loi électorale est bien de savoir si elle est capable de faire élire des députés indépendants ou non. De ce fait, le président de la République, Michel Sleimane, pourrait jouer le rôle d’arbitre, et en même temps imposer une certaine idée de la raison d’État. Cette éventualité est néanmoins exclue à l’heure qu’il est. L’hypothèse d’un renforcement de l’action du chef de l’État pourrait pourtant garantir une application plus rigoureuse et fidèle des Accords de Taëf, en assurant à toutes les communautés une part effective dans les modalités de prise de décision politique.
(1) Philippe Rey, sous la direction de Boutros Dib, Histoire du Liban, des origines au XXe siècle, Éditions Philippe Rey, Paris, 2006, p.796.
(2) Ancien Premier ministre du gouvernement libanais.
Observatoire dirigé par Barah Mikaïl, chercheur à l’IRIS.
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